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TITRE II

De l’Assemblée Législative

Art. 6. — L’Assemblée Législative est composée de Députés élus pour cinq ans au suffrage direct.

Art. 7 — Une loi fixe le nombre de Députés, les conditions de leur élection, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Art. 8. — Aucun Député ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un Député est suspendue si l’Assemblée le requiert.

Art. 9. — Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des Députés est personnel.