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L’État assure le contrôle pédagogique des établissements privés d’enseignement.

La loi fixe les conditions de la participation de l’État et des collectivités publiques aux charges financières ces établissements privés d’enseignement.

Dans les établissements publics d’enseignement l’Instruction Religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents dans les conditions déterminées par les règlements.

TITRE PREMIER

De la République

Art. Ier. - Le Gabon est une République indivisible, démocratique et sociale.

La République Gabonaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

L’emblème, l’hymne, la devise et le sceau de la République sont déterminés par la loi. Son principe est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

La République Gabonaise adopte le français comme langue officielle.

Art. 2. - La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par la référendum dans les cas prévus par la présente Constitution et par la Constitution de la Communauté.