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TITRE XI

Des rapports entre États

Art. 45. - Pour assurer la coordination nécessaire des politiques économiques des États de la communauté, ces conventions pourront être passées par la République Gabonaise avec ces États.

Dans les mêmes conditions, la République Gabonaise pourra participer à des organismes de coordination et de gestion des affaires d'intérêt commun avec tout État membre de la Communauté.

TITRE XII

De la révision

Art. 46. - Les lois constitutionnelles sont complétées et révisées à l'initiative du Gouvernement ou des 2/5 dos Députés par un vote à la majorité des 3/5 des Députés ou par un référendum précédé d'un vote à la majorité simple de l'Assemblée Législative.

Art. 47. - Aucun projet ni aucune proposition portant révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à la forme républicaine et démocratique de l’État.

TITRE XIII

Dispositions transitoires

art. 48. - Les lois et règlements administratifs en vigueur à la date de promulgation de la présente Constitution et qui ne sont pas contraires à ses dispositions demeurent applicables tant que leur modification ou leur abrogation ne sont pas intervenues dans les conditions fixées par la présente Constitution.