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TITRE IX

Du Conseil Économique et Social

Art. 41. Le Conseil Économique et Social, saisi par le Premier Ministre, donne son avis sur tout problème à caractère économique et social intéressant la République Gabonaise. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

Un membre du Conseil Économique et Social peut être désigné par celui-ci, à la demande du Premier Ministre, pour exposer devant l’Assemblée Législative, l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Art. 42. - La composition du Conseil Économique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par la loi.

TITRE X

Des Collectivités locales

Art. 43. - Les collectivités locales de la République Gabonaise sont les communes et les Districts. Toute autre collectivité locale est créée par la loi.

Art. 44. - L'organisation et le fonctionneront des circonscriptions administratives, les règles générales applicables aux ressources et aux charges des collectivités locales sont déterminées par la loi.