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En cas de contestation, le Conseil Juridique statue sans recours sur l’éligibilité des Députés à l’Assemblée Législative et la régularité de leur élection.

Les attributions du Conseil Juridique peuvent être étendues par la loi.

La composition et les règles de fonctionnement du Conseil Juridique sont déterminées par la loi.

TITRE VI

Des Tribunaux Judiciaires

Art. 38. Sous réserve des compétences de la Communauté, l’organisation judiciaire est fixée par la loi. La Justice est rendue et les jugements sont exécutés au non du peuple. Les Juges sont indépendants, les Magistrats du siège sont inamovibles.

TITRE VII

Du Tribunal Administratif

Art. 39 — Le Tribunal administratif dont la composition et l’organisation sont fixées par la loi, est juge de l’excès de pouvoir, de la responsabilité de la puissance publique et des élections autres que celles des Députés.

TITRE VIII

Des coutures

Art. 40. Les coutumes locales sont constatées codifiées et le cas échéant, mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Constitution selon une procédure prévue par la loi.