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Le Gouvernement peut, dans les mêmes formes, s’opposer à l’adoption d’une proposition de loi.

Art. 34. — La notion de censure est adoptée par les 2/3 des Députés composant l’Assemblée Législative. Elle entraine la démission du Gouvernement. La notion de censure n’est recevable que si elle est déposée par un tiers au moins des membres composant l’Assemblée Législative.

Si la notion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en déposer une nouvelle au cours de la même session.

Art. 35. Lorsque la confiance est refusée ou que la censure est votée, l’Assemblée Législative est appelée à se prononcer sur l’investiture d’un nouveau Premier Ministre, dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus.

Art. 36. — Si, au cours d’une même période de trente six mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 la dissolution de l’assemblée Législative pourra être décidée on Conseil des Ministres, après avis du Président de l’assemblée Législative. Cet avis doit obligatoirement être donné dans les doux jours qui suivent le jour où il a été demandé.

La demande d’avis suspend pendant trois jours francs la procédure prévue à l’article précédent.

TITRE V

Du Conseil Juridique

Art. 37. — Le Conseil juridique est obligatoirement saisi par le Gouvernement des projets de lois et de décrets règlementaires. Il peut, dans les mêmes conditions donner son avis sur une proposition de loi, ainsi que sur toute question juridique ou administrative,