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Dans le délai de promulgation, le Premier Ministre peut demander à l’Assemblée de procéder à une seconde lecture de la loi. Il est fait droit à cette demande.

La procédure de la promulgation peut être interrompue si le représentant du Président de la Communauté fait savoir au Premier Ministre que la loi contredit les dispositions de la Constitution de la Communauté.

Le cas échéant les organes compétents de la Communauté seraient saisis.

Art. 32. Les moyens de contrôle de l’Assemblée sur le Gouvernement sont :

la question écrite ;

la question orale avec ou sans débats ;

l’interpellation ;

la Commission d’enquête.

La loi détermine les conditions dans lesquelles la question écrite est transformée en question orale avec débats, les conditions de l’interpellation et celles de la Commission d’enquête.

Art. 33. — Après délibération du Conseil des Ministres, le Premier Ministre peut poser la question de confiance. La confiance ne peut être refusée que par un vote à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Législative.

Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs après qu’elle a été posée, le vote a lieu au scrutin public par appel nominal à la tribune.

Le troisième alinéa de l’article 9 n’est pas applicable,

Lorsque la question de confiance est posée sur un projet ou une proposition de loi, le texte est considéré comme adopté si la confiance n’est pas refusée au Gouvernement dans la forme prévue à l’alinéa 1er ci-dessus.