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Art. 27. — En cours de débats devant l’assemblée Législative, le droit d’amendement peut être exercé concurremment par le Gouvernement et par les Députés.

Art. 28. Les propositions de lois ou amendements

présentés par les Députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des recettes, soit une augmentation des dépenses publiques, sans dégagement de recettes correspondantes.

Art. 29. L’ordre du jour de l’Assemblée Législative, comporte par priorité la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

En cas de contre-projet la discussion des projets de loi porte d’abord devant l’Assemblée Législative sur le texte présenté par le Gouvernement. informé,

Art. 30. — Le Gouvernement est informé de l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée et de ses Commissions. Les membres du Gouvernement ont accès à l’assemblée Législative, ils participent aux débats, et peuvent se faire assister de Commissaires du Gouvernement.

Les Ministres et leurs Commissaires ont accès aux Commissions de l’Assemblée ; ils sont entendus par elles sur leur demande et celle des Commissions.

Art. 31. — Le Premier Ministre promulgue les lois dans un délai de dix jours suivant le cinquième jour après leur transmission par l’Assemblée Législative au Gouvernement et au représentant du Président de la Communauté.