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Si à la fin de la session budgétaire, l’Assemblée se sépare sans avoir voté le budget, ou sans l’avoir voté en équilibre, le Premier Ministre l’établit provisoirement d’office par décret en Conseil des Ministres en prenant pour base le budget de l’année précédente et le tarif des impositions et taxes votées par l’Assemblée. Ce décret peut, néanmoins, prévoir en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes fiscales ou autres.

Le Premier Ministre en Conseil des Ministres convoque dans les quinze jours l’Assemblée en session extraordinaire. Si l’Assemblée n’a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par décret en Conseil des Ministres. Les recettes nouvelles qui peuvent être ainsi créées, s’il s’agit d’impôts directs et de contributions ou taxes assimilées, sont mises en recouvrement pour compter du premier Janvier.

Art. 24. Les matières autres que celles du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus on ces matières peuvent être modifiés par décret.

Art. 25. Les traités, accords et conventions régulièrement ratifiés, approuvés et publiés ont une force supérieure à celle des lois.

Les traités, accords et conventions relatifs aux matières énumérées à l’article 22 ci-dessus ou comportant cession, échange ou adjonction de Territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Art. 26. — L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux Députés. Les projets et propositions de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Législative. Les propositions de lois sont aussitôt transmises au Gouvernement pour examen préalable.