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Art. 21. — En cas de démission, de vote de censure ou de vote de défiance non suivis de la dissolution de l’Assemblée, le Gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’investiture d’un nouveau Premier Ministre.

Dans tous les autres cas, le Gouvernement reste en fonction avec la plénitude de ses attributions jusqu’à l’investiture d’un nouveau Premier Ministre qui est faite au début de la Législature suivante.

TITRE IV

Des rapports entre l’Assemblée et le Gouvernement

Art. 22. — La loi est votée par l’Assemblée Législative.

La loi fixe les règles concernant :

l’exercice des droits et devoirs des citoyens ; la nationalité, l’État et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

le régime électoral ;

l’organisation judiciaire ;

la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, l’état d’urgence ;

le régime pénitentiaire ;

l’amnistie ;

le régime des associations ;

l’assiette, le taux, le code de recouvrement des impositions de toute nature ;

le contrôle des comptables sur les mandats des ordonnateurs ;

l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales et des circonscriptions administratives ;

l’organisation et le fonctionnement des chefferies ;

le statut de la fonction Publique ;