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Les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les collectivités publiques.

Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection spéciale qu’exige sa condition de mineur.

Article 31

La liberté d’expression est garantie. L’Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion.

Article 32

La liberté de réunion et d’association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi.

Article 33

Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s’établir librement n’importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d’y revenir.

Article 34

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d’en changer.

Article 35

L’Etat assure la bonne gestion et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles du pays, tout en préservant l’environnement et la conservation de ces ressources pour les générations à venir.

Article 36

Toute personne a droit à la propriété.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en exécution d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Article 37

Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève.

Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de défense et de sécurité.

Article 38

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable.

Article 39

Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est conformément à la loi.

Nul ne peut être inculpé, arrêté, détenu ou jugé que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 40

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Article 41

Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction.

De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

Article 42

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et les formes prévus par la loi notamment pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat.

Article 43

Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.

Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prévues par la loi.