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Présidents de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême.

1. Du président de la république

Article 95

Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité nationale, veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage la continuité de l’Etat et le fonctionnement régulier des institutions.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.

Article 96

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Article 97

Le candidat aux fonctions de Président de la République doit :

1) avoir la qualité d’électeur dans les conditions précisées par la loi électorale ;

2) être de nationalité burundaise de naissance ;

3) être âgé de trente-cinq ans révolus au moment de l’élection ;

4) résider sur le territoire du Burundi au moment de la présentation des candidatures ;

5) jouir de tous ses droits civils et politiques ;

6) souscrire à la Constitution et à la Charte de l’Unité Nationale.

En outre, le candidat aux élections présidentielles ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.

La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l’exécution de sa peine.

Article 98

Les candidats peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d’indépendants.

Est considéré comme indépendant, le candidat qui, au moment de la présentation des candidatures n’est présenté par aucun parli politique.

Article 99

Chaque candidature aux élections présidentielles doit être parrainée par un groupe de deux cents personnes formé en tenant compte des composantes ethniques et du genre.

Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes réunir les conditions de fond requises pour l’éligibilité aux élections législatives.

Article 100

Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 101

Dans le cas où le candidat élu Président la République occupait une fonction publique, il est placé d’office en position de détachement dès la proclamation des résultats.

Dans le cas où il occupait une fonction privéc, rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, il cesse toute activité dès la proclamation des résultats.

Article 102

L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal à deux tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidal ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 103

Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l’entrée en fonctions de son successeur.

L’élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant