Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/11

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques. Il ne peut être établi d’exonération que par la loi.

L’Etat peut proclamer la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.

Article 71

Tour Burundais chargé d’une fonction publique ou élu à une fonction politique a le devoir de l’accomplir avec conscience, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt général.

Article 72

Chaque Burundais a le devoir de défendre l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.

Tout citoyen a le devoir sacré de veiller et de participer à la défense de sa patrie.

Tout Burundais, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République du Burundi a le devoir de ne pas compromettre la sécurité de l’Etat.

Article 73

Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale.

Article 74

Tout Burundais a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité du pays.

Titre III

Du système des partis politiques

Article 75

Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.

Article 76

Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformément à la loi. Ils sont agréés conformément à la loi.

Article 77

Constitue un parti politique une association sans but lucratif regroupant des citoyens autour d’un projet de société démocratique fondé sur l’unité nationale, avec un programme politique distinct, aux objectifs précis, répondant au souci de servir l’intérêt général et d’assurer l’épanouissement de tous les citoyens.

Article 78

Les partis politiques, dans leur organisation ET LEur fonctionnement, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence, l’exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles basées sur l’appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre.

Article 79

Les partis politiques et les coalitions de partis politiques doivent promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la vie politique par des moyens pacifiques.

Article 80

La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis politiques, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la prévention de la haine ethnique, politique, régionale, religieuse ou de genre et au maintien de l’ordre public.

Article 81

Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élections, selon des modalités fixées par la loi électorale.

Article 82

Les membres des corps de défense et de sécurité ainsi que les magistrats en activités ne sont pas autorisés à adhérer aux partis politiques.

Article 83

Le financement extérieur des partis politiques est interdit, sauf dérogation exceptionnelle établie par la loi.

Tout financement de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationales est interdit.