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B.O.B. n°9 à 12/81

Art. 9.

Les institutions fondamentales de la République du Burundi sont :

— le Parti,

— le Président de la République,

— le Gouvernement,

— l'Assemblée Nationale,

— l'Autorité Judiciaire


Titre I.

Des libertés publiques et des devoirs du citoyen


CHAPITRE I

Des libertés publiques.

Art. 10

La personne humaine est sacrée. L'Etat à l'obligation de la respecter et de la protéger

Chacun à le droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public

art. 11

Tous les Barundi sont égaux en droits et en de- voirs sans distiction aucune de sexe, d’origine, de couleur, de religion ou d'opinion

Art. 12.

La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être inculpé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieure ment à l'infraction qu'elle réprime ;

Le droit de la défense est garanti devant les juridictions et à tous les degrés de la procéd

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne

Art. 13

Tout Murundi a le droit de participer, soit direc- tement soit indirectement par des représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l'E sous réserve des conditions légales notamment d'âge * et de capacité


Art. 14 Le domicile est inviolable.

Il ne peut être ordoné de perquisition que dans les formes et conditions prévues par Ia loi

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