Page:Constitution du Burundi de 1961.pdf/1

Cette page n’a pas encore été corrigée

Ordonnance législative n° 01/20 du 30 janvier 1962. — Constitution du Burundi. — Application.

Pour le Résident général,

Le Secrétaire général,

Vu la loi du 21 août 1925 sur le gouvernement du Ruanda- Urundi ;

Vu, spécialement en son article 15, l'arrêté royal intérimaire du 25 janvier 1960 sur l'organisation administrative du Ruanda-Urundi ;

Vu la loi d: 12 juillet 1960 sur l'administration du Ruanda-Urundi :

Vu, spécialement en son article 22, la loi du 18 octobre 1908 :

Vu l'urgence,

Ordonne : Art, 1.

Dans la mesure compatible avec les responsabilités que la Belgique continue à assumer dans le cadre de l'accord de tutelle du 13 décembre 1946 et compte tenu des dispositions de la présente ordonnance législative, l'édit voté par l'assembée législative du Burundi le 26 novembre 1961 et sanctionné par le Mwami le 28 novembre 1961, sera considéré comme la constitution provisoire du Burundi :

Art. 2,

Les articles 23, 57 et 106 de la constitution du Burundi ne sont pas d'application tant que l'accord de tutelle du 13 décembre 1946 sera en vigueur.

Art. 3.

L'exercice des pouvoirs prévus notamment aux articles 24,27 55. 86, 87, 103 et 105 est provisoirement suspendu : ces articles seront applicables pendant la période d'autonomie pour autant qu'ils soient précisés par les dispositions prises de commun accord par le gouvernement du Burundi et le haut représentant de la Belgique. Ces dispositions doivent être édictées sous forme d'ordonnance législative, qui devront mentionner le fait que les reserves mentionnées dans le présent article sont levées.

Art. 4.

L'assemblée législative issue des élections du 18 septembre 1961 exerce les pouvoirs et attributions conférés au parlement par la constitution du Burundi.

Art. 5. Pendant la période d'autonomie, la constitution provisoire