Chapitre IV : Des Droits et Devoirs Sociaux et Culturels
Article 18
L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et de l'Enfance, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.
Version résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997
Article 19
Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous.
Il est interdit de faire des discriminations en matière d'emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine sociale, l'ethnie ou l'opinion politique.
Article 20
L'Etat veille à l'amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travailleur.
Article 21
La liberté d'association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur.
La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.
Article 22
Le droit de grève est garanti. Il s'exerce conformément aux lois en vigueur.
Article 23
La famille est la cellule de base de la société. L'Etat lui doit protection.
Le mariage est fondé sur le libre consentement de l'homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'ethnie, la caste, l'origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage.