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l'Etat, qu'il soumet, séparément, a l'approbation du Parlement.

  1. Si la loi relative au budget de l'Etat et la loi relative au budget des assurances sociales de l'Etat n'ont pas été adoptées trois jours au moins avant l'expiration de l'exercice budgétaire, le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de l'Etat de l'année précédente s'appliquent jusqu'a l'adoption des nouveaux budgets.
  2. Les budgets locaux sont élaborés, approuvés et exécutés dans les conditions fixées par la loi.
  3. Aucune dépense budgétaire ne peut être approuvée sans que soit établie sa source de financement.

Article 138: Les impôts et taxes

  1. Les impôts, les taxes et tous les autres revenus du budget de l'Etat et du budget des assurances sociales de l'Etat sont établis uniquement par la loi.
  2. Les impôts et les taxes locaux sont établis par les conseils locaux ou départementaux, dans les limites et dans les conditions fixées par la loi.

Article 139: La Cour des Comptes

  1. La Cour des Comptes exerce le contrôle sur le mode de formation,