Page:Constitution de la Roumanie, 21 novembre 1991.djvu/75

Cette page n’a pas encore été corrigée

Les séances des instances judiciaires sont publiques, à l'exception des cas prévus par la loi.

Article 127: Le droit a un interprète

  1. La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine.
  2. Les citoyens appartenant aux minorités nationales ainsi que les personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et documents du dossier, de parler au cours de la procédure et de déposer des conclusions, par l'intermédiaire d'un interprète; dans les affaires pénales ce droit est assure gratuitement.

Article 128: L'utilisation des voies de recours

Les parties concernées et le Ministère public peuvent exercer les voies de recours contre les décisions judiciaires, dans les conditions fixées par la loi.

Article 127: La police de l'instance

Les instances judiciaires disposent de la police mise à leur service.