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une loi spéciale d'habilitation du Gouvernement à émettre des ordonnances dans des domaines ne faisant pas l'objet des lois organiques.

  1. La loi d'habilitation détermine nécessairement le domaine des ordonnances et la date jusqu'a laquelle elles peuvent être émises.
  2. Si la loi d'habilitation le requiert, les ordonnances sont soumises à l'approbation du Parlement, conformément a la procédure législative, avant l'expiration de la durée de l'habilitation. L'inobservation de ce délai entraîner la cessation des effets de l'ordonnance.
  3. Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut adopter des ordonnances d'urgence. Celles-ci n'entrent en vigueur qu'après leur dépôt, en vue de leur approbation par le Parlement. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit.
  4. L'approbation ou le rejet des ordonnances s'effectue par une loi qui inclut également les ordonnances dont les effets ont cessé conformément a l'alinéa (3).

Chapitre V: L'administration publique

====Section 1re: