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une loi spéciale d'habilitation du Gouvernement à émettre des ordonnances dans des domaines ne faisant pas l'objet des lois organiques.
- La loi d'habilitation détermine nécessairement le domaine des ordonnances et la date jusqu'a laquelle elles peuvent être émises.
- Si la loi d'habilitation le requiert, les ordonnances sont soumises à l'approbation du Parlement, conformément a la procédure législative, avant l'expiration de la durée de l'habilitation. L'inobservation de ce délai entraîner la cessation des effets de l'ordonnance.
- Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut adopter des ordonnances d'urgence. Celles-ci n'entrent en vigueur qu'après leur dépôt, en vue de leur approbation par le Parlement. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit.
- L'approbation ou le rejet des ordonnances s'effectue par une loi qui inclut également les ordonnances dont les effets ont cessé conformément a l'alinéa (3).
Chapitre V: L'administration publique
====Section 1re: