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formulées par les députés ou les sénateurs.

  1. La Chambre des Députés ou le Sénat peuvent adopter une motion par laquelle il exprime sa position au sujet du problème ayant fait l'objet de l'interpellation.

Article 112: La motion de censure

  1. La Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, peuvent retirer la confiance accordée au Gouvernement par l'adoption d'une motion de censure, a la majorité des voix des députés et des sénateurs.
  2. La motion de censure peut être présentée par un quart au moins du nombre total des députés et des sénateurs. Elle est communiquée au Gouvernement a la date de son dépôt.
  3. La motion de censure est discutée après un délai de trois jours à compter de la date où elle a été présentée à la séance commune des deux Chambres.
  4. Si la motion de censure a été rejetée, les députés et les sénateurs signataires ne peuvent plus avoir l'initiative, au cours de la même session, d'une nouvelle motion de censure, hormis le cas