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de la Chambre devant laquelle elles ont été présentées.

Article 74: L'adoption des lois et des résolutions

  1. Les lois organiques et les résolutions portant sur les règlements des Chambres sont adoptées à la majorité des voix des membres de chaque Chambre.
  2. Les lois ordinaires et les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents de chaque Chambre.
  3. A la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, le Parlement peut adopter des projets de loi ou des propositions de loi selon la procédure d'urgence, établie conformément au règlement de chaque Chambre.

Article 75: La transmission des projects et des propositions de loi d'une Chambre à l'autre

Les projets de loi ou les propositions de loi adoptés par une Chambre sont transmis à b'autre Chambre du Parlement. Si cette dernière rejette le projet de loi ou la proposition de loi, celui-ci est renvoyé, pour un nouvel examen à Chambre l'ayant adopté. Un nouveau rejet est définitif.

Article 76: La médiation