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sont déterminés par une loi organique.
- L'avocat du peuple ne peut remplir aucune autre fonction publique ou privée.
Article 56: L'exercice des attributions
- L'avocat du peuple exerce ses attributions d'office ou sur requête des personnes lésées dans leurs droits et leurs libertés, dans les limites déterminées par la loi.
- Les autorités publiques sont tenues d'assurer à l'avocat du peuple le soutien nécessaire dans l'exercice de ses attributions.
Article 57: Le rapport devant le Parlement
- L'avocat du peuple présente devant les deux Chambres du Parlement des rapports, une fois par an on a la demande de celles-ci. Les rapports peuvent contenir des recommandations portant sur la législation on des mesures d'une autre nature, ayant pour but la protection des droits et des libertés des citoyens.