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sont formées et exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi.

  1. L'autonomie universitaire est garantie.
  2. L'Etat assure la liberté de l'enseignement religieux, conformément aux nécessités spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux est organise et garanti par la loi.

Article 33: Le droit a la protection de la santé

  1. Le droit a la protection de la santé est garanti.
  2. L'Etat est tenu de prendre des mesures afin d'assurer l'hygiène et la santé publique.
  3. L'organisation de l'assistance médicale et du système des assurances sociales pour maladie, accident, accouchement et convalescence, le contrôle de l'exercice des professions médicales et des activités paramédicales, ainsi que d'autres mesures de protection de la santé physique et mentale de la personne sont établis conformément a la loi.

Article 34: Le droit de vote

  1. Les citoyens ont le droit de