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Chapitre III

Du pouvoir législatif

Article 50 :

Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à l’Assemblée des représentants du peuple ou par voie de référendum.

Article 51 :

Le siège de l’Assemblée des représentants du peuple est fixé à la capitale, Tunis. L’Assemblée peut, dans les circonstances exceptionnelles, tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la République.

Article 52 :

L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État.

L’Assemblée des représentants du peuple établit son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.

L’État met à la disposition de l’Assemblée les ressources humaines et matérielles nécessaires au député pour le bon exercice de ses fonctions.

Article 53 :

La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple est un droit à tout électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins, âgé d’au moins vingt-trois ans révolus, le jour de la présentation de sa candidature, et ne faisant l’objet d’aucune mesure d’interdiction prévue par la loi.

Article 54 :

Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne, âgé de dix-huit ans révolus et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.

Article 55 :

Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent, conformément à la loi électorale.

La loi électorale garantit le droit de vote et la représentation des Tunisiens à l’étranger au sein de l’Assemblée des représentants du peuple.

Article 56 :

L’Assemblée des représentants du peuple est élue pour un mandat de cinq ans au cours des soixante derniers jours de la législature.

Au cas où les élections ne pourraient avoir lieu en raison d’un péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par loi.

Article 57 :

L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session ordinaire débutant au cours du mois d’octobre de chaque année et prenant fin au cours du mois de juillet, toutefois la première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple débute dans un délai maximum de quinze jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections, sur convocation du Président de l’Assemblée sortante.

Dans le cas où le début de la première session de la législature coïncide avec les vacances de l’Assemblée des représentants du peuple, une session extraordinaire est ouverte, jusqu’à l’octroi de confiance au Gouvernement.