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Article 42 :

Le droit à la culture est garanti.

La liberté de création est garantie. L’État encourage la créativité culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement, sa diversité et son renouvellement, en vue de consacrer les valeurs de tolérance, de rejet de la violence, d’ouverture sur les différentes cultures et de dialogue entre les civilisations.

L’État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des générations futures.

Article 43 :

L’État encourage le sport et s’emploie à fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir.

Article 44 :

Le droit à l’eau est garanti.

Il est du devoir de l’État et de la société de préserver l’eau et de veiller à la rationalisation de son exploitation.

Article 45 :

L’État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu. Il incombe à l’État de fournir les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement.

Article 46 :

L’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et les promouvoir.

L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme pour l’accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines.

L’État s’emploie à consacrer la parité entre la femme et l’homme dans les assemblées élues.

L’État prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence contre la femme.

Article 47 :

La dignité, la santé, les soins, l’éducation et l’instruction constituent des droits garantis à l’enfant par son père et sa mère et par l’État. L’État doit assurer aux enfants toutes les formes de protection sans discrimination et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 48 :

L’État protège les personnes handicapées contre toute discrimination.

Tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société, il incombe à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Article 49 :

Sans porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions relatives aux droits et libertés garantis par la Constitution et à leur exercice. Ces restrictions ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d’un État civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications. Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte.

Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière de droits de l’Homme et de libertés garantis par la présente Constitution.