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Article 2 :

La Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.

Le présent article ne peut faire l’objet de révision.

Article 3 :

Le peuple est le titulaire de la souveraineté et la source des pouvoirs. Il les exerce à travers ses représentants élus ou par voie de référendum.

Article 4 :

Le drapeau de la République tunisienne est rouge, en son milieu figure un disque blanc comportant une étoile rouge à cinq branches entourée d’un croissant rouge, conformément à ce qui est prévu par la loi.

L’hymne national de la République tunisienne est « Humat Al-Hima ». Il est fixé par loi.

La devise de la République tunisienne est « Liberté, Dignité, Justice, Ordre ».

Article 5 :

La République tunisienne constitue une partie du Maghreb arabe. Elle œuvre pour son unité et prend toutes les mesures pour sa concrétisation.

Article 6 :

L’État protège la religion, garantit la liberté de croyance, de conscience et de l’exercice des cultes. Il assure la neutralité des mosquées et des lieux de culte de l’exploitation partisane.

L’État s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance et à protéger le sacré et empêcher qu’on y porte atteinte. Il s’engage également à prohiber et empêcher les accusations d’apostasie, ainsi que l’incitation à la haine et à la violence et à les juguler.

Article 7 :

La famille est la cellule de base de la société. Il incombe à l’État de la protéger.

Article 8 :

La jeunesse est une force active dans la construction de la patrie. L’État assure les conditions propices au développement des capacités de la jeunesse et à la mise en œuvre de ses potentialités. Il encourage les jeunes à assurer leurs responsabilités et à élargir leur contribution au développement social, économique, culturel et politique.

Article 9 :

La préservation de l’unité nationale et la défense de son intégrité constituent un devoir sacré pour tous les citoyens.

Le service national est obligatoire conformément aux formes et conditions prévues par la loi.

Article 10 :

L’acquittement de l’impôt et la contribution aux charges publiques, conformément à un système juste et équitable, constituent un devoir.

L’État met en place les mécanismes propres à garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

Il veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour les utiliser conformément aux priorités de l’économie nationale. Il agit en vue d’empêcher la corruption et tout ce qui est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale.

Article 11 :

Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de Chef du Gouvernement, de membre du Gouvernement, de membre de l’Assemblée des représentants du peuple, de membre des instances constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction supérieure doit déclarer ses biens, conformément à ce qui est prévu par la loi.