Page:Constitution de la République tunisienne, 2014.djvu/28

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Article 144 :

Toute initiative de révision de la Constitution est soumise, par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple, à la Cour constitutionnelle, pour dire que la révision ne concerne pas ce qui, d’après les termes de la présente Constitution, ne peut faire l’objet de révision.

L’Assemblée des représentants du peuple examine l’initiative de la révision en vue d’approuver à la majorité absolue le principe de la révision.

La révision de la Constitution est adoptée à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Le Président de la République peut, après approbation des deux tiers des membres de l’Assemblée, soumettre la révision au référendum ; la révision est alors adoptée à la majorité des votants.

Chapitre IX

Dispositions finales

Article 145 :

Le Préambule de la présente Constitution en est une partie intégrante.

Article 146 :

Les dispositions de la présente Constitution sont comprises et interprétées les unes par rapport aux autres, comme une unité cohérente.

Article 147 :

Après l’adoption la Constitution dans son intégralité, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics, l’Assemblée nationale constituante tient une séance plénière extraordinaire dans un délai maximum d’une semaine. Au cours de cette séance, la Constitution est promulguée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef du Gouvernement. Le Président de l’Assemblée nationale constituante ordonne la publication de la Constitution dans un numéro spécial du Journal officiel de la République tunisienne. Celle-ci entre en vigueur immédiatement après sa publication. Le Président de l’Assemblée nationale constituante annonce préalablement la date de publication.

Chapitre X

Dispositions transitoires

Article 148 :

1. Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.

Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, les dispositions de l’article 4 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.

Toutefois, à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, aucune proposition de loi présentée par les députés n’est recevable, sauf si elle est relative au processus électoral, au système de la justice transitionnelle ou aux instances issues des lois adoptées par l’Assemblée nationale constituante.

Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 74 et suivants de la Constitution, les dispositions des articles 7, 9 à 14 et de l’article 26 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.