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L’Autorité centrale œuvre en vue d’atteindre l’équilibre entre les revenus et les charges locales.

Une part des revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles peut être consacrée, à l’échelle nationale, en vue de la promotion du développement régional.

Article 137 :

Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget adopté conformément aux règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.

Article 138 :

Les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en ce qui concerne la légalité de leurs actes.

Article 139 :

Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l’élaboration des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.

Article 140 :

Les collectivités locales peuvent coopérer et créer entre elles des partenariats, en vue de mettre en œuvre des programmes ou réaliser des actions d’intérêt commun.

Les collectivités locales peuvent également établir des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.

La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.

Article 141 :

Le Haut Conseil des collectivités locales est un organisme représentatif des conseils des collectivités locales. Son siège se situe en dehors de la capitale.

Le Haut Conseil des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à l’équilibre entre les régions, et émet son avis sur les projets de loi relatifs à la planification, au budget et aux finances locales ; son Président peut être invité à assister aux délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.

La composition et les attributions du Haut Conseil des collectivités locales sont fixées par loi.

Article 142 :

La juridiction administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits de compétence qui surgissent entre les collectivités locales elles mêmes, et entre l’Autorité centrale et les collectivités locales.

Chapitre VIII

De la révision de la Constitution

Article 143 :

Le Président de la République ou le tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple disposent de l’initiative de proposer la révision de la Constitution. L’initiative du Président de la République est examinée en priorité.