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L’Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de compétence.

Elle peut donner son avis sur les textes réglementaires généraux se rapportant à son domaine de compétence.

L’Instance est composée de membres indépendants, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans.

Chapitre VII

Du pouvoir local

Article 131 :

Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.

La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des communes, des régions et des districts. Chacune de ces catégories couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à un découpage déterminée par la loi.

Des catégories particulières de collectivités locales peuvent être créées par loi.

Article 132 :

Les collectivités locales sont dotées de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative et financière. Elles gèrent les intérêts locaux conformément au principe de la libre administration.

Article 133 :

Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus.

Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent.

Les conseils de district sont élus par les membres des conseils municipaux et régionaux.

La loi électorale garantit la représentation des jeunes au sein des conseils des collectivités locales.

Article 134 :

Les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences partagées avec l’Autorité centrale et de compétences déléguées par cette dernière.

Les compétences partagées et les compétences déléguées sont réparties conformément au principe de subsidiarité.

Les collectivités locales disposent d’un pouvoir réglementaire dans l’exercice de leurs compétences ; leurs actes règlementaires sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales.

Article 135 :

Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources déléguées par l’autorité centrale. Ces ressources doivent correspondre aux attributions qui leur sont dévolues par la loi.

Toute création ou délégation de compétences de l’autorité centrale au profit des collectivités locales est accompagnée de l’attribution de ressources appropriées.

Le régime financier des collectivités locales est fixé par loi.

Article 136 :

L’Autorité centrale se charge de mettre des ressources supplémentaires à la disposition des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant le mécanisme de l’égalisation et de la péréquation.