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La décision de la Cour déclare que les dispositions faisant l’objet du recours sont constitutionnelles ou inconstitutionnelles. Ces décisions sont motivées et s’imposent à tous les pouvoirs. Elles sont publiées au Journal officiel de la République tunisienne.

Si le délai mentionné au premier paragraphe expire sans que la Cour rende sa décision, elle est tenu de transmettre sans délai le projet au Président de la République.

Article 122 :

Le projet de loi inconstitutionnel est transmis au Président de la République qui le transmet à l’Assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République soumet le projet de loi, avant sa promulgation, à la Cour constitutionnelle pour examen de sa constitutionnalité.

En cas d’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple d’un projet de loi dans une version amendée suite à son renvoi et que la Cour a auparavant déclaré constitutionnel ou qu’elle l’a transmis au Président de la République pour expiration des délais sans avoir rendu de décision à son propos, le Président de la République saisit obligatoirement la Cour Constitutionnelle du projet avant sa promulgation.

Article 123 :

En cas de saisine de la Cour constitutionnelle suite à une exception d’inconstitutionnalité d’une loi, celle-ci se limite à examiner les moyens invoqués, sur lesquels elle statue par décision motivée, dans un délai de trois mois renouvelable une seule fois pour la même période.

Si la Cour constitutionnelle déclare l’inconstitutionnalité, l’application de la loi est suspendue, dans les limites de ce qui a été jugé.

Article 124 :

La loi fixe l’organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures suivies devant elle, ainsi que les garanties dont bénéficient ses membres.

Chapitre VI

Des instances constitutionnelles indépendantes

Article 125 :

Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l’État doivent faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ces instances sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elles sont élues par l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité qualifiée et elles lui soumettent un rapport annuel, discuté pour chaque instance au cours d’une séance plénière prévue à cet effet. La loi fixe la composition de ces instances, la représentation en leur sein, les modalités de leur élection, leur organisation, ainsi que les modalités de mise en cause de leur responsabilité.

Section première

De l’instance des élections

Article 126 :

L’instance des élections, dénommée « Instance supérieure indépendante pour les élections », est chargée de l’administration des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision au cours de leurs différentes phases. Elle assure la régularité, la sincérité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.