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La Cour des comptes établit un rapport général annuel qu’elle soumet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié. La Cour des comptes établit, le cas échéant, des rapports spéciaux pouvant être publiés.

La loi détermine l’organisation de la Cour des comptes, ses compétences, les procédures suivies devant elle ainsi que le statut de ses magistrats.

Section II

De la Cour constitutionnelle

Article 118 :

La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante, composée de douze membres, choisis parmi les personnes compétentes, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit et ayant une expérience d’au moins vingt ans.

Le Président de la République, l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil supérieur de la magistrature désignent chacun quatre membres, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un seul mandat de neuf ans.

Un tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé tous les trois ans. Il est pourvu aux vacances survenues dans la composition de la Cour, selon les modalités suivies lors de la désignation, compte tenu de l’autorité de nomination intéressée et de la spécialité.

Les membres de la Cour élisent un président et un vice-président parmi les membres spécialistes en droit.

Article 119 :

Le cumul de mandat de membre à la Cour constitutionnelle avec toute autre fonction ou mission est interdit.

Article 120 :

La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :

— des projets de loi, sur demande du Président de la République, du Chef du Gouvernement ou de trente membres de l’Assemblée des représentants du peuple. La Cour est saisie dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d’adoption du projet de loi ou de la date d’adoption du projet de loi amendé, après renvoi par le Président de la République ;

— des projets de loi constitutionnelle que lui soumet le Président de l’Assemblée des représentants du peuple conformément à ce qui est prévu à l’article 144 ou pour contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution ;

— des traités que lui soumet le Président de la République avant la promulgation du projet de loi relatif à l’approbation de ces traités ;

— des lois que lui renvoient les tribunaux, suite à une exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’une des parties, dans les cas et selon les procédures prévus par la loi ;

— du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple que lui soumet le Président de l’Assemblée.

La Cour exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution.

Article 121 :

La Cour constitutionnelle rend sa décision à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la date du recours en inconstitutionnalité.