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Article 107 :

Le magistrat ne peut être muté sans son consentement. Il ne peut être révoqué, ni faire l’objet de suspension ou de cessation de fonctions, ni d’une sanction disciplinaire, sauf dans les cas et conformément aux garanties fixés par la loi et en vertu d’une décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 108 :

Toute personne a droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice.

Le droit d’ester en justice et le droit de défense sont garantis. La loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide judiciaire aux personnes démunies. Elle garantit le double degré de juridiction.

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit l’huis clos. Le prononcé du jugement ne peut avoir lieu qu’en séance publique.

Article 109 :

Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est proscrite.

Article 110 :

Les catégories de tribunaux sont créées par loi. La création de tribunaux d’exception ou l’édiction de procédures dérogatoires susceptibles d’affecter les principes du procès équitable sont interdites.

Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des infractions à caractère militaire. La loi détermine leurs compétence, composition, organisation, les procédures suivies devant eux et le statut général de leurs magistrats.


Article 111 :

Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République. Il est interdit, sans fondement légal, d’empêcher ou d’entraver leur exécution.

Sous-section première

Du Conseil supérieur de la magistrature

Article 112 :

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatre organes à savoir le Conseil de la magistrature judiciaire, le Conseil de la magistrature administrative, le Conseil de la magistrature financière et l’Assemblée plénière des trois Conseils de la magistrature.

Les deux tiers de chacun de ces organes sont composés de magistrats en majorité élus, les autres magistrats étant nommés ès qualité, le tiers restant est composé de membres non-magistrats choisis parmi des spécialistes indépendants. Toutefois, la majorité des membres de ces organes doit être composée d’élus. Les membres élus exercent leurs fonctions pour un seul mandat de six ans.

Le Conseil supérieur de la magistrature élit son Président parmi les membres magistrats du grade le plus élevé.

La loi fixe la compétence de chacun de ces quatre organes, ainsi que sa composition, son organisation et les procédures suivies devant lui.

Article 113 :

Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de l’autonomie administrative et financière et de la libre gestion de ses affaires. Il élabore son projet de budget et le discute devant la commission compétente de l’Assemblée des représentants du peuple.