Page:Constitution de la République tunisienne, 2014.djvu/19

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Article 95 :

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée des représentants du peuple.

Article 96 :

Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales, conformément à ce qui est prévu par le règlement intérieur de l’Assemblée.

Article 97 :

Une motion de censure peut être votée contre le Gouvernement, suite à une demande motivée, présentée au Président de l’Assemblée des représentants du peuple par au moins le tiers de ses membres. La motion de censure ne peut être votée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de son dépôt auprès de la présidence de l’Assemblée.

Le retrait de confiance au Gouvernement requiert l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée et la présentation d’un candidat en remplacement du Chef du Gouvernement dont la candidature doit être approuvée lors du même vote et que le Président de la République charge de former un Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 89.

Si la majorité indiquée n’est pas atteinte, une nouvelle motion de censure ne peut être présentée contre le Gouvernement qu’à l’expiration d’un délai de six mois.

L’Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance à l’un des membres du Gouvernement, suite à une demande motivée, présentée au président de l’Assemblée par un tiers au moins des membres. Le retrait de confiance a lieu à la majorité absolue.

Article 98 :

La démission du Chef du Gouvernement vaut démission de l’ensemble du Gouvernement. La démission est présentée par écrit au Président de la République qui en informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple.

Le Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée des représentants du peuple un vote de confiance sur la poursuite de l’action du Gouvernement. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si l’Assemblée ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, il est réputé démissionnaire.

Dans les deux cas, le Président de la République charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 89.

Article 99 :

Le Président de la République peut demander à l’Assemblée des représentants du peuple, deux fois au maximum durant tout le mandat présidentiel, le vote de confiance sur la poursuite de l’action du Gouvernement. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si l’Assemblée ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, il est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Président de la République charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum de les trente jours, conformément aux paragraphes 1er, 5 et 6 de l’article 89.

Si le Gouvernement n’est pas formé dans le délai prescrit ou s’il n’obtient pas la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et appeler à des élections législatives anticipées, dans un délai de quarante-cinq jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum.

Si les deux fois, l’Assemblée renouvelle sa confiance au Gouvernement, le Président de la République est réputé démissionnaire.