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À l’exception des projets de loi constitutionnelle, le Président de la République peut, en motivant sa décision, renvoyer le projet à l’Assemblée pour une seconde lecture, dans un délai de 5 jours à compter :

1. De l’expiration du délai de recours en inconstitutionnalité sans exercice de ce dernier, conformément aux dispositions 1er tiret de l’article 120 ;

2. Du prononcé d’une décision de constitutionnalité ou de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121, en cas de recours au sens des dispositions du 1er tiret de l’article 120.

Les projets de loi ordinaire sont adoptés, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, les projets de loi organique sont adoptés à la majorité des trois-cinquième des membres.

Article 82 :

Exceptionnellement et au cours du délai de renvoi, le Président de la République peut décider de soumettre au référendum les projets de loi adoptés par l’Assemblée des représentants du peuple relatifs à l’approbation des traités internationaux, aux libertés et droits de l’Homme ou au statut personnel. Le recours au référendum vaut renonciation au droit de renvoi.

Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai n’excédant pas dix jours à compter de la date de proclamation des résultats.

La loi électorale fixe les modalités du référendum et de proclamation de ses résultats.

Article 83 :

En cas d’empêchement provisoire d’exercer ses fonctions, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du Gouvernement pour une période n’excédant pas trente jours, renouvelable une seule fois.

Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Article 84 :

En cas de vacance provisoire de la fonction de Président de la République pour des motifs qui rendent impossible la délégation de ses pouvoirs, la Cour constitutionnelle se réunit sans délai et constate la vacance provisoire, le Chef du Gouvernement remplace le Président de la République. La durée de la vacance provisoire ne peut excéder soixante jours.

Si la vacance provisoire excède les soixante jours ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle, de décès ou d’incapacité permanente ou pour tout autre motif de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit sans délai, constate la vacance définitive et en informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est sans délai investi des fonctions de Président de la République par intérim, pour une période de quarante-cinq jours au moins et de quatre-vingt-dix jours au plus.

Article 85 :

En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l’Assemblée des représentants du peuple, et le cas échéant, devant le bureau de l’Assemblée, ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.

Article 86 :

Au cours de la vacance provisoire ou définitive, le Président de la République par intérim exerce les fonctions présidentielles. Il ne peut prendre l’initiative d’une révision de la Constitution, recourir au référendum ou dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple.