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— à la nomination du Gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef du Gouvernement et après approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes modalités ou à la demande du tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et l’approbation de la majorité absolue de ses membres.

Article 79 :

Le Président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des représentants du peuple.

Article 80 :

En cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures qu’impose l’état d’exception, après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le Président de la Cour constitutionnelle. Il annonce ces mesures dans un message au peuple.

Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir, dans les plus brefs délais, le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de session permanente. Dans cette situation, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.

Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à tout moment par la suite, la Cour constitutionnelle peut être saisie, à la demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de trente de ses membres, pour statuer sur le maintien de l’état d’exception. La Cour prononce sa décision en audience publique dans un délai n’excédant pas quinze jours.

Ces mesures prennent fin dès la cessation de leurs motifs. Le Président de la République adresse à ce sujet un message au peuple.

Article 81 :

Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne, dans un délai n’excédant pas quatre jours à compter :

1. De l’expiration des délais de recours en inconstitutionnalité et de renvoi sans que l’un d’eux ait été exercé ;

2. De l’expiration du délai de renvoi sans exercice de ce dernier, suite au prononcé d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ;

3. De l’expiration du délai de recours en inconstitutionnalité d’un projet de loi renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée ;

4. De l’adoption sans amendement par l’Assemblée en seconde lecture et après renvoi, d’un projet de loi n’ayant pas fait l’objet d’un recours en inconstitutionnalité à l’issue de la première adoption ou ayant été déclaré conforme à la Constitution ou ayant été transmis obligatoirement au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ;

5. Du prononcé par la Cour d’une décision de constitutionnalité ou de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121, dans le cas où le projet a précédemment été renvoyé par le Président de la République et a été adopté par l’Assemblée dans une version amendée.