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En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par loi.

Nul ne peut exercer les fonctions de Président de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat présidentiel entier.

Aucun amendement ne peut augmenter en nombre ou en durée les mandats présidentiels.

Article 76 :

Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée des représentants du peuple le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance de la Tunisie et l’intégrité de son territoire, de respecter sa Constitution et ses lois, de veiller à ses intérêts et de lui être loyal ».

Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec aucune autre responsabilité partisane.

Article 77 :

Le Président de la République représente l’État. Il lui appartient de déterminer les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, et ce, après consultation du Chef du Gouvernement.

Il est également habilité à :

— dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois, l’Assemblée ne peut être dissoute pendant les six mois qui suivent le vote de confiance du premier Gouvernement après les élections législatives ou pendant les six derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature ;

— présider le Conseil de la sécurité nationale auquel doivent être convoqués le Chef du Gouvernement et le Président de l’Assemblée des représentants du peuple ;

— assurer le haut commandement des forces armées ;

— déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois-cinquième de ses membres et envoyer des troupes à l’étranger après l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement. L’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à partir de la date de la décision d’envoi des troupes ;

— prendre les mesures qu’impose l’état d’exception et les proclamer conformément à l’article 80 ;

— ratifier les traités et ordonner leur publication ;

— décerner les décorations ;

— accorder la grâce.

Article 78 :

Le Président de la République procède, par voie de décrets présidentiels :

— à la nomination du Mufti de la République tunisienne et met fin à ses fonctions ;

— aux nominations aux emplois supérieurs à la Présidence de la République et aux établissements qui en relèvent et peut y mettre fin. Ces emplois supérieurs sont fixés par loi ;

— aux nominations aux emplois supérieurs militaires, diplomatiques et de la sûreté nationale et peut y mettre fin, après consultation du Chef du Gouvernement. Ces emplois supérieurs sont fixés par loi ;