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Article 70 :

En cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut prendre, en accord avec le Chef du Gouvernement, des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée au cours de la session ordinaire suivante.

L’Assemblée des représentants du peuple peut, au trois-cinquième de ses membres, habiliter par une loi, le Chef du Gouvernement, pour une période ne dépassant pas deux mois et, en vue d’un objectif déterminé, à prendre des décrets-lois, dans le domaine relevant de la loi. À l’expiration de cette période, ces décrets-lois sont soumis à l’approbation de l’Assemblée.

Le régime électoral est excepté du domaine des décrets-lois.

Chapitre IV

Du pouvoir exécutif

Article 71 :

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et un Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernement.

Section première

Du Président de la République

Article 72 :

Le Président de la République est le Chef de l’État et le symbole de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution.

Article 73 :

Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à la capitale, Tunis. Il peut être, dans les circonstances exceptionnelles, transféré en tout autre lieu du territoire de la République.

Article 74 :

La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice ou tout électeur de nationalité tunisienne par la naissance et de confession musulmane.

Le candidat doit être âgé de 35 ans au moins au jour du dépôt de sa candidature. S’il est titulaire d’une nationalité autre que la nationalité tunisienne, il doit inclure dans son dossier de candidature, un engagement de renoncer à l’autre nationalité dès après la proclamation de son élection en tant que Président de la République.

Le candidat est présenté par un nombre de membres de l’Assemblée des représentants du peuple, de présidents de conseils de collectivités locales élues ou d’électeurs inscrits, et ce, conformément à la loi électorale.

Article 75 :

Le Président de la République est élu au cours des soixante derniers jours du mandat présidentiel, pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où la majorité absolue n’est obtenue par aucun candidat au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour au cours des deux semaines qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.

En cas de décès de l’un des candidats pour le premier tour ou de l’un des deux candidats pour le second tour, il est procédé à la réouverture des candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections, dans un délai n’excédant pas les quarante-cinq jours. Le retrait de candidature au premier tour ou au deuxième tour n’est pas pris en compte.