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L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire au cours des vacances parlementaires, à la demande du Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres, pour examiner un ordre du jour déterminé.

Article 58 :

Chaque membre de l’Assemblée des représentants du peuple prête, lors de la prise de ses fonctions, le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement, de respecter les dispositions de la Constitution et d’être totalement loyal envers la Tunisie ».

Article 59 :

Lors de sa première séance, l’Assemblée des représentants du peuple élit un Président parmi ses membres.

L’Assemblée des représentants du peuple constitue des commissions permanentes et des commissions spéciales. La composition et la répartition des responsabilités au sein de ces commissions se font sur la base de la représentation proportionnelle.

L’Assemblée des représentants du peuple peut constituer des commissions d’enquête. Toutes les autorités doivent les aider dans l’exercice de leurs attributions.

Article 60 :

L’opposition est une composante principale de l’Assemblée des représentants du peuple. Elle jouit des droits lui permettant de mener à bien ses fonctions dans le cadre de l’action parlementaire et lui garantissant la représentativité adéquate et effective dans tous les organes de l’Assemblée ainsi que dans ses activités internes et externes. La présidence de la commission des finances et le poste de rapporteur de la commission des relations extérieures lui reviennent de droit. Il lui revient également, une fois par an, de constituer et présider une commission d’enquête. Il lui incombe de participer activement et de façon constructive au travail parlementaire.


Article 61 :

Le vote au sein de l’Assemblée est personnel et ne peut être délégué.

Article 62 :

L’initiative des lois est exercée par des propositions de loi émanant de dix députés au moins ou par des projets de loi émanant du Président de la République ou du Chef du Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement est seul habilité à présenter les projets de loi d’approbation des traités et les projets de loi de finances.

Les projets de loi ont la priorité.

Article 63 :

Les propositions de loi ou d’amendement présentées par les députés ne sont pas recevables si leur adoption porte atteinte aux équilibres financiers de l’État établis par les lois de finances.

Article 64 :

L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi organique à la majorité absolue de ses membres et les projets de loi ordinaire à la majorité des membres présents, à condition que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.

Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération en séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt auprès de la commission compétente.