(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement et à des hauts responsables de l’administration de l’État.
Article 13
Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilés sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, la présidence d’un exécutif ou d’une assemblée d’une collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de représentation professionnelle.
TITRE III
Du Pouvoir législatif
Article 14
(1) le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres :
— l’Assemblée nationale ;
— le Sénat.
(2) le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement.
(3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates :
a — (nouveau) en sessions ordinaires, chaque année au mois de juin, au mois de novembre et au mois de mars sur convocation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République ;
b — en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des membres composant l’une et l’autre chambres.
Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées simultanément que si les matières portées à l’ordre du jour concernent l’une et l’autre.
(4) Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès, à la demande du Président de la République :
— pour entendre une communication ou recevoir un message du Président de la République ;
— pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel ;
— pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle.
Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l’Assemblée Nationale préside les débats.