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TITRE PREMIER

De l’État et de la souveraineté

Article premier

(1) La République Unie du Cameroun prend, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination de République du Cameroun (loi n°84-1 du 4 février 1984).

(2) La République du Cameroun est un État unitaire décentralisé.

Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi.

Elle assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

(3) La République du Cameroun adopte l’anglais et le français comme langues officielles d’égale valeur.

Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue du territoire.

Elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

(4) La devise de la République du Cameroun est : « Paix — Travail — Patrie ».

(5) Son drapeau est : Vert, Rouge, Jaune, à trois bandes verticales d’égales dimensions.

Il est frappé d’une étoile d’or au centre de la bande rouge.

(6) L’hymne national est : « Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres ».

(7) Le Sceau de la République du Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46 millimètres de diamètre, présentant à l’avers et au centre le profil d’une tête de jeune fille tournée à dextre vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en exergue, en français sur l’arc inférieur la devise nationale : « Paix — Travail — Patrie », au revers et au centre les armoiries de la République du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur l’arc supérieur : « Republic of Cameroon », et sur l’arc inférieur, « Peace, Work, Fatherland ».

Les armoiries de la République du Cameroun sont constituées par un écu chapé surmonté côté chef par l’inscription « République du Cameroun », et supporté par un double faisceau de licteurs entrecroisés avec la devise : « Paix — Travail — Patrie », côté pointe.