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— La loi ne peut avoir d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ;

— La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ;

— Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ;

— Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

— Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l’ordre public et des mœurs ;

— L’État est laïc. La neutralité et l’indépendance de l’État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties ;

— La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ;

— La liberté de communication, la liberté d’expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi ;

— La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées.

— L’État assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire. L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l’État ;

— La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;

— Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l’utilité publique, sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui ;

— Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l’environnement est un devoir pour tous. L’État veille à la défense et la promotion de l’environnement ;

— Tout homme a le droit et le devoir de travailler ;

— Chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges publiques ;

— Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie ;

— L’État garantit à tous les citoyens de l’un et de l’autre sexes, les droits et libertés énumérés au préambule de la Constitution.