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biens publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.

Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d’application. 

TITRE XIII

Des Dispositions Transitoires et Finales

Article 67

(1) Les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution seront progressivement mises en place.

(2) Pendant leur mise en place et jusqu’à cette mise en place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner.

a — Le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 6 alinéa (4) de la Constitution.  

b — Les députés à l’Assemblée Nationale restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 alinéa (12).

(3) L’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu’à la mise en place du Sénat.

(4) La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu’à la mise en place de celui-ci.

(5) L’organisation territoriale de l’État reste inchangée jusqu’à la mise en place des régions.

Article 68

La législation résultant des lois et règlements applicables dans l’État Fédéral du Cameroun et dans les États Fédérés à la date de prise d’effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, tant qu’elle n’aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire.