Article 62
(1) Le régime général ci-dessus s’applique à toutes les régions.
(2) Sans préjudice des dispositions prévues au présent titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement.
TITRE XI
De la Révision de la Constitution
Article 63
(1) l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Parlement.
(2) Toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l’une ou de l’autre chambres.
(3) Le Parlement se réunit en congrès, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres le composant. Le Président de la République peut demander une seconde lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers des membres composants le Parlement.
(4) Le Président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au Référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages exprimés.
Article 64
Aucune procédure de révision ne peut être connue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’État et aux principes démocratiques qui régissent la République.
TITRE XII
Des Dispositions Spéciales
Article 65
Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution.
Article 66
Le Président de la République, Le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et assimilés, Le Président et les membres du bureau de l’Assemblée Nationale, Le Président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteurs d’un mandat électif, les Secrétaires Généraux des Ministères et assimilés, les Directeurs des administrations centrales, les Directeurs Généraux des entreprises publiques et para-publiques, les Magistrats, les personnels des administrations chargés de l’assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des