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— portent atteinte à la sécurité de l’État ou à l’ordre public ;

— mettent en péril l’intégrité du territoire. 

Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.

(2) le Président et le bureau du Conseil régional peuvent être destitués par le Président de la République, après avis du Conseil constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci-dessus.

Les autres cas de destitution sont prévus par la loi.

(3) La substitution de plein droit par l’État dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est décidée par le Président de la République.

(4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi.  

Article 61

(1) Sont constituées en Région, les provinces suivantes :  

— L’Adamaoua ;

— Le Centre ;

— L’Est ;

— L’Extrême Nord ;

— Le Littoral ;

— Le Nord ;

— Le Nord-Ouest ;

— L’Ouest ;

— Le Sud ;

— Le Sud-Ouest. 

(2) Le Président de la République peut, en temps que de besoins :  

a — modifier les dénominations et les délimitations géographiques des Régions énumérées à l’alinéa (1) ci-dessus ;  

b — créer d’autres Régions. Dans ce cas, il leur attribue une dénomination et fixe leurs délimitations géographiques.