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(3) Le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du Conseil.

Le Président du Conseil régional est l’Exécutif de la Région. À ce titre, il est l’interlocuteur du représentant de l’État. Il est assisté par un bureau régional élu en même temps que lui au sein du Conseil. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la Région.

(4) Les parlementaires de la région assistent aux travaux du Conseil régional avec voix consultatives.

Article 58

(1) Dans la région, un délégué nommé par le Président de la République représente l’État. À ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l’ordre public ; il supervise et coordonne sous l’autorité du Gouvernement, les services des administrations civiles de l’État dans la région.

(2) Il assure la tutelle de l’État sur la région.

Article 59

(1) Le Conseil régional peut être suspendu par le Président de la République lorsque ledit organe :  

— accomplit des actes contraires à la constitution ;

— porte atteinte à la sécurité de l’État ou à l’ordre public ;

— met en péril l’intégrité du territoire. 

Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.

(2) Le Conseil régional peut être dissous par le Président de la République, après avis du Conseil constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci-dessus. Les autres cas de dissolution sont fixés par la loi.

(3) La substitution de plein droit par l’État dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est décidée par le Président de la République.

(4) Les modalités d’application du présent article sont fixés par la loi.

Article 60

(1) Le Président et le bureau du Conseil régional peuvent être suspendus par le Président de la République lorsque lesdits organes :

— accomplissent des actes contraires à la Constitution ;