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(4) L’État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.

(5) L’Organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées sont déterminés par la loi.

(6) Le régime des communes est déterminé par la loi.

Article 56

(1) L’État transfère aux régions, dans les conditions fixées par la loi, les compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.

(2) la loi détermine :

— le partage des compétences entre l’État et les régions dans les matières ainsi transférées ;

— les ressources des régions ;

— le domaine et le patrimoine particulier de la région. 

Article 57

(1) les organes de la région sont :  

— le Conseil régional ;

— et le Président du Conseil régional. 

Le Conseil régional et Le Président du Conseil régional agissent dans le cadre des compétences transférées aux régions par l’État.

(2) Le Conseil régional est l’organe délibérant de la région. Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont :  

— les délégués de départements élus au suffrage universel indirect ;

— les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs. 

Le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la Région.

Le mode d’élection, le nombre, la proportion par catégorie, le régime des inéligibilités, les incompatibilités et les indemnités des conseillers régionaux sont fixés par la loi.