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TITRE VIII

De la Haute Cour de Justice

Article 53

(1) La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :  

— Le Président de la République en cas de haute trahison ;

— Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’État. 

(2) L’Organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la haute Cour de Justice sont déterminées par la loi. 

(3) Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat.

(4) L’organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont déterminés par la loi.

TITRE IX

Du Conseil Économique

Article 54

Il est créé un Conseil économique et social dont la composition, les attributions et l’organisation sont déterminées par la loi. 

TITRE X

Des Collectivités territoriales décentralisées

Article 55

(1) Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes. Tout autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi.

(2) les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

Les Conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.

(3) L’État assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans les conditions fixées par la loi.