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(2) Une décision déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.

Article 51

(1) Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres, désignés pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.

Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie.

Ils doivent jouir d’une grande intégralité morale et d’une compétence reconnue.

(2) Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République et désignés de la manière suivante :  

— trois, dont le Président du Conseil, par le Président de la République ;

— trois par le Président de l’Assemblée Nationale après avis du bureau ;  

— trois par le Président du Sénat après avis du bureau ;

— deux par le Conseil Supérieur de la Magistrature. 

En sus des onze (11) membres prévus ci-dessus, les anciens Présidents de la République sont, de droit, membres à vie du Conseil Constitutionnel.

Le Président du Conseil Constitutionnel à voix prépondérante en cas de partage.

(3) En cas de décès ou de démission d’un membre, ou autre cause d’incapacité ou d’inadaptation dûment constatée par les organes compétents prévus par la loi, il est pourvu au remplacement de ce membre par l’autorité ou l’organe de désignation concerné. Le membre ainsi désigné et nommé achève le mandat commencé.

(4) Les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant le Parlement réuni en congrès dans les formes fixées par la loi.

(5) Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour Suprême. Les autres éléments du statut tels les incompatibilités, les obligations, les immunités et les privilèges, sont fixées par la loi.

Article 52

L’Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de saisine, ainsi que la procédure suivi devant lui sont fixés par la loi.