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(2) Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des Sénateurs.

Les Présidents des exécutifs des régionaux peuvent saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause.

(3) Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et accords internationaux peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.

La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délais de promulgation.

(4) Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur des matières relevant de sa compétence. 

Article 48

(1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclament les résultats.

(2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.

(3) En cas de contestation sur la régularité du consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.

Article 49

Dans tous les cas de saisine, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours.

Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut être ramené à huit (8) jours.

Article 50

(1) Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elle s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale.