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inférieures des comptes ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant eux sont fixés par la loi. 

TITRE VI

Des traités et accords internationaux

Article 43

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à l’article 26 ci-dessus, sont soumis, avant ratification, à l’approbation en forme législative par le Parlement.

Article 44

Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l’approbation en forme législative ou la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 45

Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE VII

Conseil constitutionnel

Article 46

Le Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions.

Article 47

(1) Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur :

— La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux ;

— Les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;  

— Les conflits d’attribution : entre les institutions de l’État ; entre l’État et les régions ; entre les régions.